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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 janvier 2016 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 janvier 2016 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)


La convention collective de branche, signée le 20 septembre 2012, prévoit en son chapitre IV, article 2.3, que la commission paritaire nationale de branche se prononce sur les accords d'entreprise négociés avec les élus du personnel, et ce dans les 4 mois suivant sa saisine.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de cette commission paritaire de validation, au regard des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Les partenaires sociaux entendent rappeler que la négociation des accords d'entreprise doit, par principe, être menée avec les organisations syndicales représentatives de salariés de l'entreprise par l'intermédiaire de chaque délégué syndical valablement désigné.
Au sein des entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégués syndicaux, il peut être procédé à une négociation collective avec les élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, étant précisé que la condition d'effectif s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement.
Néanmoins, un accord conclu dans ce cadre n'aura valeur d'accord collectif que sous réserve de sa validation par la commission paritaire de validation des accords d'entreprise instituée par le présent accord et de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.
Enfin, il est rappelé la faculté pour les entreprises ayant eu une carence lors de leur élection professionnelle de pouvoir négocier un accord d'entreprise avec un salarié mandaté par une organisation de salarié représentative. Un tel accord étant soumis à référendum n'a pas à être soumis à validation par la commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise, tout comme les accords signés par des représentants du personnel mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche.
Au regard de ce qui précède, les organisations syndicales représentatives dans la branche des entreprises de services à la personne définissent les modalités de fonctionnement suivantes.