Les éventuelles difficultés d'application du présent avenant seront soumises à une commission d'interprétation, réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande de saisine formulée par écrit, par une ou plusieurs organisations professionnelles ou syndicales signataires du présent avenant (1), à l'attention des autres organisations professionnelles ou syndicales signataires du présent avenant.
La commission d'interprétation est composée d'un représentant par organisation professionnelle ou syndicale signataire du présent avenant.
(1) Les termes « signataires du présent avenant, » figurant à l'article 17 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)