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Article 6.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance)

Article 6.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance)


En contrepartie des garanties minimales fixées par le présent accord, le taux global de cotisation est fixé à :
– capital décès et garantie invalidité absolue définitive : 0,286 % du salaire de référence ;
– rente éducation : 0,143 % du salaire de référence ;
– garantie capital décès double effet : 0,009 % du salaire de référence ;
– allocation d'obsèques : 0,037 % du salaire de référence ;
– soit un total de 0,475 % du salaire de référence.
La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (soit un taux de 0,285 %) et de 40 % à la charge du salarié (soit un taux de 0,19 %).
Le taux de cotisation est maintenu 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord, à législation et réglementation constantes. Les évolutions ultérieures seront décidées entre les organismes assureurs recommandés et la commission paritaire de suivi définie à l'article 14, en fonction des résultats constatés sur le régime, et feront l'objet d'un avenant au présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)