En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, telle que définie par l'article 4.4, et reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge, tels que définis à l'article 5.2, une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est le suivant :
– 5 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'au 12e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence par enfant à charge du 12e au 18e anniversaire ;
– 15 % du salaire de référence par enfant à charge du 18e au 26e anniversaire, et sous réserve de remplir les conditions énumérées à l'article 5.2 ci-après.
La rente est versée de façon viagère en cas d'invalidité de l'enfant, reconnue alors qu'il est à charge du salarié, équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Le montant des rentes est doublé si l'enfant est ou devient orphelin des deux parents.
La rente annuelle est fractionnée et payée trimestriellement par avance.
Le montant annuel de la rente est déterminé à l'origine selon l'âge de l'enfant à la date du décès ou de l'invalidité absolue définitive, et progresse ensuite en fonction de l'âge de l'enfant.
La majoration pour rente progressive intervient au premier jour du trimestre suivant l'anniversaire de l'enfant.
Le versement de la rente par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié se poursuit en cas de décès de celui-ci, sans donner lieu au versement d'une nouvelle rente.