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Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance)

Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance)


En cas d'invalidité absolue définitive du salarié avant la liquidation de sa retraite, le capital décès est versé de manière anticipée au profit du salarié.
Ce versement met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité absolue et définitive ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital ou, le cas échéant, d'une nouvelle rente éducation, seule l'allocation d'obsèques étant due.
L'invalidité absolue et définitive se définit :
– soit comme la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3e catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
– soit comme la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux égal à 100 % avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.