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Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance)

Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance)


En cas de décès du salarié, qu'elle qu'en soit la cause, il est versé aux bénéficiaires tels que définis à l'article 4.5, un capital, dont le montant minimum est le suivant : 100 % du salaire de référence.
Le capital versé sera majoré pour chaque personne à charge, telle que définie à l'article 5.2, selon le pourcentage suivant : 25 % du salaire de référence par personne à charge.