En application des dispositions de l'article L. 2247-1 du code du travail, le collège employeur a invité à une séance de négociation les organisations syndicales représentatives dans la branche.
Cette séance a eu lieu le 2 février 2016.
Au cours de cette réunion, elles ont estimé qu'il y avait nécessité de réviser les classifications définies au chapitre III de la convention collective SEP 2015. Le périmètre de la négociation est défini à l'article 4 du présent accord.
Lors des précédentes négociations (révision de la convention collective PSAEE devenue convention collective SEP 2015 et de l'accord interbranches sur l'emploi et la formation professionnelle) les parties ont convenu :
– de porter à l'ordre du jour de la présente négociation la question restée en suspens d'une modalité d'avancement minimal à l'issue de la période de 6 ans donnant lieu à trois entretiens professionnels prévus par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
– et de porter en outre à la discussion de la présente négociation la recherche d'un palliatif à l'absence de constitution de droits à congés payés pendant les arrêts maladie.
En application de l'article 1.5 de l'accord sur le droit syndical et le dialogue social du 7 juillet 2015, les organisations ont arrêté dans le présent accord de méthode les conditions nécessaires permettant de garantir un fonctionnement paritaire tout au long de leurs travaux.
Le présent accord de méthode fixe :
– les thèmes et le périmètre des négociations ;
– le temps consacré à la négociation et le calendrier pour la conduire (nombre de réunions et thèmes abordés par réunion) ;
– la méthode de préparation par les représentants des deux collèges et les moyens des salariés ou représentants mandatés par les organisations (prise en charge du salaire et des frais engagés, recours à d'éventuels experts, formation commune, etc.).