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Article 8.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

Article 8.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

En présence d'une couverture antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel et l'adapter.

L'employeur est invité par les partenaires sociaux à se rapprocher de son organisme assureur actuel ou, le cas échéant, de tout autre organisme assureur (notamment ceux recommandés à l'article 10.1) d'ici au 30 juin 2016 pour obtenir une proposition respectant ses obligations conventionnelles applicable au plus tard au 1er janvier 2017.

A ce titre, il devra notamment veiller à ce que :

- chaque garantie interne à l'entreprise soit supérieure ou égale à chaque garantie du régime professionnel ;

- la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale aux prescriptions de l'accord en son article 6 ;

- le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 9 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;

- les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel.

En présence de délégués syndicaux, l'évolution nécessaire du régime d'entreprise peut donner lieu à une négociation tendant à l'adaptation des couvertures antérieures au vu des dispositions du régime professionnel.