Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les parties signataires sont convenues des mesures transitoires suivantes :
– les préparateurs en pharmacie 1er échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 240, doivent être classés au coefficient 240, échelon 1. Pour le passage à l'échelon 2, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 1, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;
– les préparateurs en pharmacie 2e échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 250 doivent être classés au coefficient 250, échelon 2. Pour le passage à l'échelon 3, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 2, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;
– les préparateurs en pharmacie 7e échelon justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'au moins 8 années de pratique professionnelle acquises dans cet échelon et bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 310 inclus et le coefficient 320 exclu doivent être classés au coefficient 320, échelon 8 ;
– les préparateurs en pharmacie 7e échelon bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un coefficient compris entre le coefficient 320 inclus et le coefficient 330 exclu, doivent être classés à l'échelon 8.