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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs)

À l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau III « Classification des emplois de préparateurs » de l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise » est remplacé par le tableau suivant :

Tableau III


Coefficient Classification des emplois de préparateur
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948)
240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative