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Article 1er AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs)

Article 1er AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs)

Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation.

Les rémunérations applicables aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :


Niveau de formation 1re année de BP 2e année de BP
BEP carrières sanitaires et sociales 55 % coeff. 145 65 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 56 % coeff. 150 67 % coeff. 160

Les rémunérations applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :


Niveau de formation 1re année de BP 2e année de BP
BEP carrières sanitaires et sociales 60 % coeff. 145 70 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 65 % coeff. 150 75 % coeff. 160

Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.