Articles

Article 40 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Article 40 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

La contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant 11 salariés et plus est constituée :

– d'une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-9 du code du travail. Cette contribution, dont le montant peut être réduit en application des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est versée, en totalité, à l'OPCA des professions libérales (Actalians) ;

– d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent.

Les parties signataires conviennent d'étendre l'application des dispositifs de neutralisation et d'atténuation des effets liés à un accroissement d'effectif prévus par le code du travail à la contribution supplémentaire conventionnelle.

En outre, pour financer le congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les entreprises officinales versent, quel que soit leur effectif, à l'OPCA des professions libérales (Actalians), une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée et mutualisée conformément aux dispositions des articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.