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Article 30 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Article 30 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Les actions de formation éligibles à la période de professionnalisation sont :

– les formations permettant d'acquérir une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail, à savoir :

– une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

– une qualification reconnue, notamment, dans la classification des métiers de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

– une qualification ouvrant doit à un certificat de qualification professionnelle établi, notamment, par la CPNEFP de la pharmacie d'officine ;

– les actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail ;

– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle.

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, à la demande de son titulaire, lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, dans les conditions prévues à l'article 11.3 du présent accord.