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Article 26 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Article 26 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, conclu pour une durée limitée ou indéterminée, permettant à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage.

Les parties signataires rappellent qu'aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage. En outre, et sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

Sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 6222-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes âgés de 16 ans à moins de 26 ans au jour du début de l'apprentissage. Il peut être dérogé à ces limites d'âge dans les conditions prévues par les articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que tout jeune peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-11 du code du travail.

La formation liée au contrat d'apprentissage est dispensée pour partie en officine et pour partie en centre de formation d'apprentis, conformément au référentiel de la formation correspondant au diplôme préparé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6242-1 du code du travail, l'OPCA des professions libérales (Actalians) peut être habilité par l'État à collecter, sur le territoire national et dans son champ de compétence, les versements des entreprises officinales donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.