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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

Les actions d'accompagnement et les enseignements, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise officinale et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

Dans un délai de 2 mois suivant le début du contrat, l'employeur examine avec le salarié et le tuteur l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat initial afin, notamment, d'en modifier la durée, dans les limites de la durée maximale du contrat de professionnalisation. Conformément aux dispositions de l'article D. 6325-13 du code du travail, cet avenant est transmis à l'OPCA des professions libérales (Actalians).