Les parties signataires considèrent l'apprentissage comme la voie privilégiée conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Ce diplôme peut également se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée, l'action de professionnalisation, d'une durée maximale de 24 mois, se situant impérativement au début du contrat de travail.
Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues respectivement aux articles 20 et 26 du présent accord, la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est accessible aux titulaires :
– soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;
– soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;
– soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;
– soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie.
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans. À la demande des cocontractants, la durée du contrat peut être modifiée et, notamment, portée à 3 ans en fonction du niveau initial de compétence de l'apprenti, conformément aux dispositions des articles R. 6222-9 et suivants du code du travail.
La formation liée au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale.
La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont définies à l'article D. 4241-3 du code de la santé publique fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Cette formation fait l'objet :
– d'un projet pédagogique adapté ;
– d'un suivi par le centre de formation ;
– d'un suivi par le maître d'apprentissage ou le tuteur dans l'officine.
La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente.
La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est fixée par accord collectif national de branche.
La rémunération des salariés de 26 ans et plus engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au Smic pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.