L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation.
Les parties signataires incitent les entreprises officinales à élaborer un plan annuel de formation de leur personnel, compte tenu notamment du programme pluriannuel éventuellement établi, et à tenir informés les salariés de ce plan.
S'agissant des projets de l'entreprise officinale, l'information portera notamment sur les points suivants :
– les différents types de formation et les effectifs concernés ;
– les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées par l'entreprise officinale et celles organisées par des organismes de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise officinale a conclu, ou envisage de conclure une convention ;
– les conditions de mise en œuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;
– les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;
– les moyens d'information des salariés sur le plan de formation et sur les modalités d'accès à la formation.
Le projet de plan annuel de formation précise la nature des actions de formation proposées, en distinguant :
– celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– celles qui participent au développement des compétences des salariés.