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Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016))

Sous réserve du respect des conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail, chaque salarié a droit, sur demande adressée à l'employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences prévu au présent article. La durée de ce congé correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximale de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du congé de bilan de compétences ainsi que le montant de la rémunération due, le cas échéant, au salarié pendant ce congé, sont fixés par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail. Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé auprès de l'OPCA des professions libérales (Actalians), pour les officines de moins de 10 salariés, ou auprès du Fongecif pour les officines d'au moins 10 salariés (1) . Lorsque le congé de bilan de compétences fait l'objet d'une prise en charge, la rémunération due au salarié est versée par l'employeur, celui-ci étant ensuite remboursé par l'organisme financeur.

(1) La deuxième phrase du 2e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6322-47 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1er)