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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)


L'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion des garanties décès, invalidité, incapacité et frais de santé prévues par le présent accord de branche est KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
L'organisme recommandé pour assurer la couverture des garanties de rente de conjoint, rente éducation prévues par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
KLESIA Prévoyance reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord.
Ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.
KLESIA Prévoyance est mandatée par les partenaires sociaux pour contrôler l'application du régime professionnel de la branche dans les conditions définies à l'article 10.3 du présent accord.
Toute entreprise est en capacité de souscrire auprès de KLESIA Prévoyance, dès le 1er janvier 2016, les garanties « prévoyance » et « frais de santé » conformes aux prescriptions du régime professionnel de la branche.
KLESIA Prévoyance est choisi pour gérer, pour les entreprises ayant adhéré auprès d'elle, sur délégation des partenaires sociaux, le fonds de solidarité défini à l'article 14.