Articles

Article 10.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

Article 10.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)


La commission paritaire de surveillance a notamment pour rôles :
– l'application et l'interprétation du présent accord instaurant le régime professionnel ainsi que les dispositions contractuelles proposées par les organismes assureurs recommandés ;
– l'étude de l'évolution des garanties « prévoyance » et « frais de santé » et des conditions de maintien de celles-ci ;
– l'examen des comptes de résultat et du bilan financier produits par les organismes assureurs recommandés ;
– le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
– le choix des organismes recommandés ;
– la négociation avec les organismes recommandés notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ou la révision des prestations ;
– l'étude pour favoriser l'accès des entreprises adhérentes à la branche professionnelle ;
– l'étude des statistiques demandées aux organismes assureurs recommandés pour la qualité de service et gestion ;
– la décision d'affectation pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
– la définition du degré élevé de solidarité du régime professionnel et son pilotage mis en œuvre par les organismes assureurs recommandés ;
– l'éventuelle étude des cas sociaux difficiles.
Pour toutes ces tâches, la commission paritaire de surveillance peut demander l'aide d'experts.