Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion des primes, indemnités et rappels qui sont versés au salarié après son départ de l'entreprise (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, par exemple).
Cette rémunération se répartit en :
– tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B : tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les 50 % à la charge de l'employeur constituent un minimum qui peut être amélioré par une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant le personnel cadre, il est rappelé que conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'employeur a l'obligation de prendre à sa charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et que 0,76 % de cette cotisation doit être affecté par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
La cotisation des garanties « prévoyance » du régime professionnel est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.
Elle est égale à 1,71 % de TA (répartie par moitié entre employeur et salarié, sauf pour les salariés cadres dont 1,50 % est à la charge exclusive de l'employeur) et 2,43 % de TB (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié).
(En pourcentage.)
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Taux de cotisation | |
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| Tranche A | Tranche B | |
| Incapacité de travail temporaire | 0,31 | 0,66 |
| Invalidité permanente | 0,43 | 0,80 |
| Capital décès | 0,51 | 0,51 |
| Rente éducation | 0,09 | 0,09 |
| Rente de conjoint | 0,34 | 0,34 |
| Frais d'obsèques | 0,03 | 0,03 |
| Total | 1,71 | 2,43 |
Les taux de cotisation du présent article sont maintenus pour une durée de 3 années hormis en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou de désengagement de la sécurité sociale venant modifier les conditions d'équilibre du régime professionnel.
Pourra s'ajouter aux cotisations susmentionnées une cotisation supplémentaire temporaire correspondant à la tarification des risques en cours pour les salariés en arrêt de travail à la date d'adhésion de l'entreprise.
A l'issue, les cotisations sont révisables chaque année par accord paritaire.