La garantie « prévoyance » du régime professionnel telle que définie précédemment ne s'applique pas dans les cas suivants :
– pour les garanties décès, rente éducation, rente de conjoint temporaire, rente de conjoint viagère, les risques garantis ne sont pas couverts si le décès résulte :
– directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ;
– du suicide du salarié au cours de la première année d'affiliation au présent contrat d'assurance collective ;
– de faits de guerre lorsque la France est partie belligérante, sauf conditions particulières qui seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les assurances sur la vie en temps de guerre ;
– pour les garanties « perte totale et irréversible d'autonomie » (4.1.3), incapacité temporaire de travail et invalidité permanente les risques garantis sont couverts, à l'exclusion de ceux résultant :
– de navigation aérienne survenue en dehors des lignes commerciales ;
– du fait du salarié s'il était conducteur sous l'emprise de boissons alcoolisées à un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal défini par le code de la route, ou de la constatation, au jour du sinistre, de l'usage par le salarié de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ;
– de conséquences de la manipulation volontaire d'engins de guerre ou d'explosifs dont la détention est interdite ;
– le bénéficiaire de la garantie décès qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au salarié est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.