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Article 4.1.10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

Article 4.1.10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)


Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations déterminées aux articles 4.1.1 à 4.1.6 est égal aux salaires bruts versés durant les 12 derniers mois civils précédant immédiatement le décès ou l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables brutes (commissions, gratifications, primes, etc.) perçues au cours des 12 derniers mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Il est limité au plafond de la tranche B des salaires, soit quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant moins de 12 mois civils d'activité au moment du décès ou de l'arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès, proratisée sur 12 mois.