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Article 4.1.6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

Article 4.1.6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)


En cas de décès du salarié, il est versé à son conjoint, pacsé, ou concubin, une rente viagère.
Le montant de cette rente annuelle est égal à 10 % du salaire de référence.
La rente viagère prend effet au jour du décès du salarié. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente.