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Article 4.1.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

Article 4.1.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)


En cas de décès du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 4.1.9 du présent accord, à la date du décès du salarié.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge, à la date du décès et calculées en pourcentage du salaire de référence.
Elles sont fixées à :
– 6 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
– 9 % au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
– 12 % au-delà du 18e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve de poursuite d'études conformément aux conditions de l'article 4.1.9 du présent accord.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge, à la date du décès s'il devient orphelin des deux parents suite au décès concomitant du salarié et de son conjoint, pacsé ou concubin.