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Article 4.1.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)

Article 4.1.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire)


Le salarié, classé par la sécurité sociale dans les 1re, 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou dont l'invalidité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée par la sécurité sociale au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %, bénéficie du versement d'une pension d'invalidité.
Pour le salarié classé en 1re catégorie d'invalidité ou dont le taux d'incapacité permanente est de 33 % à 65 %, le montant de cette pension est fixé à 50 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
Pour le salarié classé en 2e ou 3e catégorie d'invalidité ou dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %, le montant de cette pension est fixé à 100 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les prestations versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et/ ou allocations et des pensions d'invalidité de toute nature (reçues par la sécurité sociale et les organismes assureurs complémentaires) n'excède pas le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait poursuivi son activité salariée à temps complet.