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Article 6 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance)

Article 6 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance)

Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, réparties comme suit :

L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime de prévoyance est fixée comme suit :
Décès 0,17 % salaire total
Rente éducation 0,08 % tranche A/ tranche B
Rente handicap 0,02 % tranche A/ tranche B
Incapacité de travail 0,07 % tranche A/ tranche B
Invalidité 0,06 % tranche A/ tranche B
Total 0,17 % salaire total + 0,23 % tranche A/ tranche B


Le taux de cotisation de la garantie « maintien de salaire » prévu à l'article 40 de la convention collective nationale est fixé comme suit :

Maintien de salaire 0,23 % Salaire total




Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime. Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

Le taux de cotisation inhérent à la garantie « maintien de salaire » pour maladie ou accident est à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)