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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance)


Un article 63.17 « Financement du régime, part salariale » est créé :
« Pour les garanties décrites dans l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie (idcc 1930), le taux de cotisation maximum dû par le salarié, exprimé en pourcentage du salaire brut, est fixée à 0,25 %.
En tout état de cause, ce taux de cotisation ne pourra pas dépasser 32,5 % du total de la cotisation due pour la couverture des garanties de prévoyance complémentaire décrites dans l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie (idcc 1930).
Lorsqu'une entreprise institue des garanties d'un niveau supérieur à celles décrites ci-dessus, le financement des garanties supplémentaires n'est pas concerné par ces règles. »