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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance)


A compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 8 « Maladie accident » de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », sera rédigé comme suit :
« En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie de garanties de ressources (incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale) dans les conditions prévues ci-dessous :
1. Ancienneté inférieure ou égale à 15 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession)
Maladie ou accident :
– du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
– du 91e jour au 180e jour : 75 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 15 ans dans la profession
Maladie ou accident :
– du 4e jour au 180e jour : 100 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession
Maladie ou accident :
– du 4e jour au 180e jour ; 100 % du salaire brut ;
– du 181e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation intervient au 1er jour d'arrêt de travail.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, l'entreprise est tenue de prendre en charge l'intégralité de la part de ces garanties de ressources complétant l'indemnisation par la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conseillent vivement aux entreprises de souscrire auprès d'un organisme assureur un contrat d'assurance couvrant tout ou partie de ces garanties de ressources. »