L'article 6.2 de l'accord collectif du 3 juillet 2015 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés acquittent obligatoirement leur quote-part de la cotisation “ salarié ” dont le montant ne peut excéder 50 % de la cotisation globale (hors options facultatives).
1. Cotisations en cas d'adhésion à l'organisme recommandé
L'organisme recommandé, tel qu'indiqué à l'article 11 du présent accord s'engage, le concernant, à pratiquer pour toutes les entreprises de la branche les tarifs suivants :
Régime général d'assurance maladie
(En pourcentage.)
Structure de cotisation régime général |
Cotisation actifs |
---|---|
Salarié | 0,86 du PMSS |
Conjoint | 0,99 du PMSS |
Enfant | 0,65 du PMSS |
Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Structure de cotisation régime local Alsace-Moselle |
Cotisation actifs |
---|---|
Salarié | 0,35 du PMSS |
Conjoint | 0,40 du PMSS |
Enfant | 0,27 du PMSS |
L'organisme recommandé s'engage également sur les points suivants :
– un maintien des taux de cotisations sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale ;
– les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ ou conjoint) tels que définis par le présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives.
Les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Cotisations en cas d'adhésion à d'autres organismes que l'organisme recommandé
Les entreprises de la branche, qui ne souhaitent pas adhérer à l'organisme recommandé par la branche, peuvent contracter auprès de tout assureur de leur choix, en respectant l'intégralité des dispositions du présent accord, y compris celles relatives au haut degré de solidarité.
Toute entreprise, qui ne serait pas assurée par l'organisme assureur recommandé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins égales à celles du régime de branche pour une cotisation égale ou inférieure à celle pratiquée par l'organisme recommandé
(1), en respectant la répartition d'au moins 50 % à la charge de l'employeur. »
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 novembre 2016 - art. 1)