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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical)


Lorsque le travail dominical est organisé dans le cadre d'un horaire de travail s'achevant après 22 heures, l'employeur organise ou prend en charge le transport de retour du salarié à son domicile.