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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA)


Le délégué général est nommé par le conseil de gestion qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.
Le délégué général applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité du président et du premier vice-président ; il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêchement, et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier ­vice-président.
Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation statutaire, les responsabilités suivantes :
– il assure le bon fonctionnement général de l'ANFA ;
– il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint ;
– il recrute, dirige le personnel, signe les contrats de travail, le cas échéant procède à des licenciements ; il transige ou défend et peut subdéléguer ses missions à des personnes de son choix ;
– il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux ;
– il assure le secrétariat des sections paritaires financières (SPF), de la section patronale spécialisée (SPS) et des groupes techniques paritaires (GTP) visées, respectivement, aux articles 15, 16 et 17 des présents statuts ;
– il représente l'ANFA au conseil d'administration de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) ;
– il procède au recouvrement de toutes créances au profit de l'ANFA, le cas échéant par voie judiciaire, dans la limite fixée par le conseil de gestion ;
– il peut engager l'ANFA vis-à-vis des fournisseurs dans la limite de 200 000 € ;
– il peut décider, sur délégation du conseil de gestion, des prises en charge ;
– il peut assumer, ponctuellement et sur délégation expresse, certaines attributions du conseil de gestion ou du président y compris pour représenter l'ANFA en justice ;
– il participe à la signature des titres de paiement visés à l'article 19 ;
– il peut déléguer toute compétence à un adjoint ou à un chef de département, dans les conditions et pour une durée fixées avec l'accord du président et du premier vice-président.