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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation)


La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, à savoir :
– les accords conclus par des membres titulaires élus au comité d'entreprise, à la délégation unique du personnel, à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
– l'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation, dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.