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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation)


Préalablement à cette négociation, l'employeur se sera assuré, conformément à l'article L. 2232-23-1 du code du travail, de l'absence de mandatement d'un représentant titulaire élu du personnel par une organisation syndicale représentative de la branche, ou à défaut par une organisation représentative au plan national et interprofessionnel. Pour ce faire, les élus concernés signeront un document attestant du respect de la procédure de l'article L. 2232-23-1 du code du travail et précisant qu'aucun d'entre eux n'est titulaire d'un mandatement syndical donné conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.