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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation)


Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, d'une part, de définir les conditions selon lesquelles les membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise et, d'autre part, de définir les modalités de validation desdits accords par la commission créée à cet effet.
Le présent accord ne concerne que la négociation avec les représentants élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche ou à défaut par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.