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Article 12.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance)

Article 12.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance)


Le salaire annuel de référence servant de base de calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).