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Article 6.5.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance)

Article 6.5.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance)


La prestation IPP est servie tant que la rente d'incapacité de la sécurité sociale est versée au salarié. Elle cesse définitivement au décès du salarié ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base et, au plus tard, à la date à laquelle il peut bénéficier de sa pension de vieillesse à taux plein.