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Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance)

Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance)


La prestation susceptible d'être servie pour une incapacité permanente de travail est une rente mensuelle versée en complément des prestations versées par la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles. Aucune prestation, au titre de la présente IPP, n'est due si l'incapacité permanente est consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée.