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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 novembre 2015 relatif à l'aide au paritarisme)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 novembre 2015 relatif à l'aide au paritarisme)


La gestion du produit de la contribution au financement du paritarisme est assurée par l'association de gestion du CCHSCT de la production cinématographique et de films publicitaires séparément de celle concernant le CCHSCT. A cet effet sera ouvert un numéro de compte bancaire spécifique.


2.1. Taux de la contribution


Le financement du fonds d'aide au paritarisme, prévu à l'article 10 du titre Ier de la convention collective, est assuré par une contribution à la charge des entreprises relevant de la convention collective dont le montant, qui est révisé par avenant, est fixé à 0,045 % de la masse salariale brute des personnels intermittents, techniciens et artistes, et des personnels permanents desdites entreprises.
Les parties conviennent, au cas où le montant total de la contribution au paritarisme résultant du pourcentage de 0,045 % de la masse salariale serait inférieur à 180 000 €, que le pourcentage de 0,045 % sera proportionnellement réajusté, afin de garantir ce montant plancher du paritarisme collecté, sous réserve de la conjoncture sectorielle. Ce réajustement fait l'objet d'un avenant au présent accord.


2.2. Répartition du produit de la contribution  (1)


Par dérogation à l'article 10 du titre Ier de la convention collective, les parties au présent accord conviennent de répartir le produit de cette contribution de la manière suivante, après prélèvement des frais de gestion afférents au financement du paritarisme, fixés selon les modalités prévues dans les statuts de l'association de gestion du CCHSCT et du financement du paritarisme de la production cinématographique (ci-après dénommée l'association) :
– 78 % pour les organisations de salariés représentatives dans la branche ;
– 22 % pour les organisations d'employeurs.


2.2.1. Répartition entre les organisations de salariés


La part d'aide au paritarisme revenant aux organisations syndicales de salariés citées au 2.1 est répartie proportionnellement à leur représentativité fixée par l'arrêté ministériel en vigueur arrêtant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche de la production cinématographique et de films publicitaires, sous réserve de la déduction préalable d'une part fixe de 3 000 € accordée indistinctement à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.


2.2.2. Répartition entre organisations d'employeurs


Les organisations d'employeurs signataires du présent accord conviennent de consacrer prioritairement leur part d'aide au paritarisme au financement du fonctionnement de la commission paritaire dérogatoire instituée à l'annexe III du titre II de la convention collective (dénommée ci-après « la commission »).
La somme correspondante comprendra, d'une part, les frais de secrétariat et, d'autre part, les indemnités de présence versées aux membres de la commission présents aux réunions de celle-ci dans la limite de 20 % de ladite somme.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des organisations d'employeurs signataires du présent accord selon des modalités arrêtées dans les statuts de l'association ci-après désignée. Depuis le 22 novembre 2013, le SPI a été désigné par le collège employeur pour prendre en charge le secrétariat de la commission.
La part d'aide au paritarisme correspondant aux besoins de la commission est affectée au secrétariat de la commission, après approbation des comptes de l'année considérée par l'assemblée générale annuelle de l'association. A cet effet, le collège employeur au sein de l'association se réunit chaque année pour évaluer le montant des sommes correspondantes sur proposition de l'organisation en charge du secrétariat de cette commission.
Le reliquat d'aide au paritarisme revenant le cas échéant aux organisations d'employeurs après affectation des sommes dédiées au fonctionnement de la commission est réparti entre les organisations du collège employeur de la branche selon des modalités définies entre elles en référence aux dispositions légales qui seront en vigueur à cette date.
En cas de modification de la gestion du secrétariat de la commission, le montant du paritarisme revenant au collège employeur de la branche sera réparti entre les organisations qui en sont membres selon des modalités définies entre elles en référence aux modalités fixées par les dispositions légales qui seront vigueur à cette date.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 12 mai 2017 - art. 1)