14.1. Définition
Le contrat de professionnalisation associe des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) et des périodes d'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
14.2. Objectif du contrat de professionnalisation (1)
Les contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leurs bénéficiaires de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle et d'acquérir une des qualifications suivantes :
– soit un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– soit une qualification interne à l'entreprise.
14.3. Forme du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 6325-11 du code du travail. (2)
14.4. Durée du contrat de professionnalisation
Les parties signataires conviennent que :
– la durée du contrat, qui est de 6 mois minimum, peut être allongée jusqu'à 24 mois ;
– quelle que soit la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions de formation peuvent être d'une durée supérieure à 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat dans la limite de 1 500 heures ni être inférieures à 15 % ou 150 heures minimum.
Les contrats de professionnalisation conclus pour une durée déterminée peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de congé parental dans la limite de 6 mois, de défaillance du prestataire de formation ou pour formation complémentaire de polyvalence.
(1) L'article 14.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 mai 2016-art. 1)
(2) La deuxième phrase de l'article 14.3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-5 du code du travail.
(Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)
14.5. Rémunération du contrat de professionnalisation
Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération dont le montant est fixé par la réglementation.
Les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent pendant l'action de professionnalisation une rémunération égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche correspondant à l'emploi occupé et en tout état de cause une rémunération au moins égale au Smic.