5.1. Salariés concernés
Ce sont les cadres relevant de l'emploi repère « directeur » quel que soit le niveau et éventuellement l'emploi repère « coordinateur » de niveau C disposant d'une convention de forfait.
5.1.1. Modalités d'organisation du temps de travail
Les salariés sous convention de forfait bénéficient d'un décompte annuel de leur temps de travail sur la base d'un forfait de 218 jours travaillés par an.
Leur temps de travail doit être enregistré.
Chaque année les salariés au forfait en jours doivent être reçus en entretien individuel par l'employeur. Cet entretien est l'occasion d'aborder la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre les vies personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
Les salariés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel.
Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu'en cas d'accord entre la direction et le cadre conformément aux dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
5.1.2. Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année. Il est calculé chaque année selon l'exemple indiqué en annexe I.
5.1.3. Rémunération
La rémunération des salariés est maintenue dans son intégralité pendant les jours de repos.
5.1.4. Prise en compte des absences et des entrées-sorties
Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours à travailler dans l'année.
(1) Article étendu sous réserve que la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours ne soit possible que sur le fondement d'un accord d'entreprise, d'établissement ou un nouvel accord de branche complétant les dispositions du présent accord et respectant l'ensemble des clauses obligatoires prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)