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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 novembre 2015 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 novembre 2015 relatif à l'aménagement du temps de travail)


4.1. Salariés concernés


Est compris dans cette catégorie l'ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel de la structure, dont les cadres ne relevant pas d'une convention de forfait en jours.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, qui est de 35 heures hebdomadaires. Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront varier sur tout ou partie de l'année.
Pendant une durée de 6 mois ou plus, les salariés pourront travailler selon différents types d'horaires qui feront l'objet d'un avenant. Les variations d'horaires se situeront dans la limite globale inscrite au contrat de travail et pour la durée de ce dernier.


4.1.1. Durée du travail


L'aménagement du temps de travail a pour objet de prendre en compte les supports liés à l'activité saisonnière et doit permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La durée du travail est organisée de la manière suivante :
– la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 35 heures ;
– la durée annuelle du travail effectif est de 1 607 heures incluant la journée de solidarité ;
– la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion prévoit que la durée de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours par semaine.
En cas de modification de planning ou d'horaire, le délai de prévenance sera de 3 jours ouvrés.


4.1.2. Modalités de décompte des jours travaillés


La direction tient à jour la comptabilité des heures travaillées permettant d'établir que le plafond annuel de référence de 1 607 heures est bien respecté. Cette comptabilité sera conservée pendant 5 ans.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, le plafond annuel sera établi en fonction de la durée de travail inscrite au contrat de travail et pour la durée de celui-ci, sans toutefois atteindre 35 heures.


4.1.3. Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée quelles que soient les variations d'horaires mises en place par la structure.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


4.1.4. Prise en compte des absences et des entrées-sorties


Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire réellement prévu.


4.1.5. Heures supplémentaires


Conformément aux dispositions légales, la notion d'heures supplémentaires s'applique aux salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est convenu que seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées sur demande écrite de la hiérarchie :
– au-delà de 35 heures sur une semaine isolée ;
– au-delà de 1 607 heures par an.
Les heures supplémentaires s'effectueront dans la limite autorisée de 150 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps complet seront majorées à hauteur de 12 % ou feront l'objet en priorité d'une récupération en temps majoré sur les mêmes bases.


4.1.6. Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1/3 des horaires inscrits au contrat de travail. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à 35 heures.
Ces heures complémentaires peuvent être calculées à la semaine ou au mois.
Elles sont majorées de 10 % en deçà de 1/3 de la durée de travail contractuelle et de 12 % au-delà du plafond.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-20 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)