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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle))


Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s) et salarié(s).
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;
2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs et travailler plus de 3 dimanches par an ;
3° Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié ;
4° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée puisse être inférieure à 1/30 de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait.
5° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalant aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé ;
6° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;
7° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.