Financement des prestations à caractère non directement contributif
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives assurées par un organisme recommandé, Audiens Prévoyance, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale prévue supra.
Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits régimes. Cette part de la cotisation globale est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises.
Nature des prestations à caractère non directement contributif
Les partenaires sociaux sont conscients que les éléments constituant le haut degré de solidarité sont mouvants et dépendent de besoins conjoncturels. Aussi, une expression de besoins sera opérée la première année d'application du présent accord par les partenaires sociaux, avec le concours des assureurs recommandés, de façon à déterminer en commission mixte paritaire les orientations de la politique de solidarité. Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations desdits assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de « frais de soins de santé » et de « prévoyance » afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.
Dans l'attente, et compte tenu de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après, en lien avec l'assureur recommandé :
– pour les ayants droit de salariés décédés, bénéficiaires du régime à titre facultatif : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pendant une période de 12 mois à compter de la date de décès ;
– pour les salariés sous contrat de travail en situation d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle durant plus de 6 mois : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pour une durée maximale de 12 mois ;
– pour les salariés sous contrat de travail en situation d'invalidité de 2e catégorie ou 3e catégorie ou dont le taux d'incapacité professionnelle est supérieur à 66 % : maintien à titre gratuit du régime frais de santé pour une durée maximale de 12 mois.
Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé de s'acquitter avec leur propre assureur du financement des actions décidées par la branche au titre du haut degré de solidarité et d'en informer les partenaires sociaux.
Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle
Il est expressément précisé que la commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 14 a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ du présent accord.
Dès son installation, la commission paritaire nationale de suivi pourra étudier des actions en matière de solidarité relevant des exemples suivants :
– prévention :
– journées de prévention avec actions spécifiques de sensibilisation ;
– bilans de santé professionnels individualisés, en prenant compte des facteurs de risques de la profession ;
– interventions en entreprise sur des thématiques de prévention santé ;
– opérations coordonnées avec des centres de santé ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel :
– aides à la famille ;
– aides en matière de santé ;
– toutes aides exceptionnelles estimées utiles par la commission paritaire nationale de suivi ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre collectif.
Le contenu de ces actions est réexaminé en tant que de besoin en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.
Les entreprises doivent organiser la mise en œuvre de ces mesures et actions avec leur organisme assureur.
Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale de suivi contrôle la mise en œuvre de ces mesures par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Financement de la solidarité
La part de la cotisation destinée à financer l'action sociale et la prévention est égale à 2 % de la cotisation brute totale versée à l'organisme assureur.