Application des garanties prévues à l'accord
Les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour que soit respectée pleinement l'exigence d'application intégrale du dispositif conventionnel, tant s'agissant de la couverture « frais de soins de santé » que s'agissant de la couverture « prévoyance ». A cet effet, le contrat d'assurance devra expressément faire référence à l'accord, et notamment à l'article 12 relatif à la solidarité.
Les entreprises ayant mis en place des garanties de remboursement de frais de soins de santé et des garanties de prévoyance antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord doivent les adapter, dans un délai de 12 mois à compter de cette entrée en vigueur, pour les rendre au moins égales aux prestations exposées infra.
Les entreprises de la branche qui choisiraient de ne pas anticiper l'entrée en vigueur du présent accord pour appliquer le régime frais de soins de santé qui y est défini doivent en tout état de cause faire bénéficier leurs salariés, dès le 1er janvier 2016, de prestations couvrant les frais de soins de santé aux moins égales à celles définies par la loi n° 2013-504 et la réglementation afférente (ensemble de prestations minimales dit « panier de soins »).
Dispositions éventuellement plus favorables mises en place par l'entreprise
Chaque entreprise a la possibilité d'accroître la proportion de la cotisation prise en charge par l'employeur.
Chaque entreprise peut également améliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant l'un des modules, frais de soins de santé ou prévoyance, que l'organisme assureur recommandé a créé pour satisfaire un tel besoin de bénéficier de garanties améliorées.
La mise en place de garanties plus favorables suppose un acte écrit conforme aux exigences des articles L. 912-2 et suivants du code de la sécurité sociale et dans lequel certaines clauses sont prohibées en vertu de l'article L. 913-1. Cet acte doit résulter soit d'un accord collectif conclu en vertu des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, soit d'un référendum, l'accord n'étant effectif qu'avec un vote favorable de 50 % des salariés intéressés et pas seulement des votants, soit d'une décision unilatérale de l'employeur précédée de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel.
L'acte fondateur de ces garanties détermine notamment le montant de la cotisation totale et sa répartition.
Dispositions éventuellement plus favorables choisies par le salarié
L'entreprise peut proposer au salarié relevant du présent accord de souscrire pour lui-même, voire pour ses ayants droit, des garanties optionnelles facultatives à celles du régime obligatoire frais de soins de santé.
De telles garanties optionnelles facultatives sont dès lors financées par chaque salarié, à l'exclusion de toute participation de l'employeur.