L'article XII. 2.1.8 intitulé « Cotisations » est désormais rédigé de la manière suivante :
« La cotisation relative à la couverture de frais de santé, exprimée sous forme de forfait mensuel non proratisable pour chaque salarié bénéficiaire du régime, est fixée au 1er janvier 2016 à 20 €.
Ce forfait, dû dès le premier jour d'embauche pour tout salarié permanent, est fixé à prélèvements obligatoires et législation inchangés, notamment celle relative à la sécurité sociale.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83,1° quater, du code général des impôts.
Le forfait ci-dessus défini comprend le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Il est également rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranches du 20 décembre 2006 modifié. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)