Les dispositions de l'article 6.1 sont remplacées comme suit :
« 6.1. Décès
L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré à charge jusqu'à leur 20e anniversaire ou jusqu'à leur 27e anniversaire s'ils poursuivent leurs études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants (option 2 ci-après) selon l'option choisie lors de l'adhésion par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.
Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit être faite par lettre recommandée, adressée par l'assuré à l'organisme assureur pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
Les notions de conjoint et d'enfants à charge sont définies au contrat d'assurance. Dans tous les cas, le partenaire de Pacs est assimilé au conjoint marié.
Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne saurait profiter qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration.
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré n'ayant pas encore bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), attestée par son classement, parmi les invalides de 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties à l'exclusion de certaines relevant du risque aviation, du risque de guerre et du risque atomique dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail et limitées à la date de liquidation de la retraite du régime d'assurance maladie obligatoire. »
Options 1 et 2. – Capital décès
Les dispositions suivantes sont supprimées :
« (*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident. »
Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident. »
6.2. Garantie « Double effet » annexe I
Les dispositions de l'article 6.2 sont supprimées et remplacées par :
« Lorsque le veuf ou la veuve d'un assuré décède avant d'avoir bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 % du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle de l'assuré.
Le salaire de base pris en considération est égal à celui qui a servi de base de règlement lors du décès de l'assuré, revalorisé, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion. »