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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance)


Les dispositions de l'article 7.2 sont supprimées et remplacées par :
« Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail ou qui suivent le maintien des garanties prévu par l'article 8 de l'accord du 3 décembre 1992 ou au titre de la portabilité des droits santé prévu par l'avenant du 9 janvier 2014.
Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime maladie (annexe III susvisée), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le décès. »