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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 18 du 24 novembre 2015 relatif aux primes de diplôme)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 18 du 24 novembre 2015 relatif aux primes de diplôme)


Article 43
Prime de diplôme (titre V, chapitre Ier)


Les signataires de la convention collective du crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002 conviennent de modifier l'article 43 de la convention collective concernant les primes de diplôme comme suit :


« Article 43
Prime de diplôme


Afin de prendre en compte les efforts de formation, tout salarié en activité, hors contrat d'apprentissage et de professionnalisation, reçoit en une seule fois, à l'obtention d'un diplôme par la voie de la formation professionnelle continue, une prime dont le montant est fixé comme suit :
– 1 450 € : obtention du BP banque ;
– 1 600 € : obtention du BTS banque ;
– 1 700 € : licence professionnelle bancaire, Bachelor''Conseiller bancaire clientèle de professionnels'', Bachelor''Conseiller patrimonial agence'';
– 1 900 € : obtention ITB. »