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Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé)

Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé)


Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.
Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée « régime conventionnel obligatoire ».
Ce régime intègre également :
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Des couvertures frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été négociées avec les organismes assureurs recommandés et sont détaillés dans le contrat-cadre signé avec ceux-ci.
Ces garanties surcomplémentaires n'entrent pas dans le champ de mutualisation du présent accord de branche.
Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément notamment aux articles L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.